ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS
GROUPE CASINO
DU 20 MAI 2008
Article 1 - Objet
Le compte épargne temps (CET) donne la possibilité aux salariés d’accumuler annuellement des jours de congés et/ou de RTT.
Les salariés peuvent utiliser ces jours épargnés en les liquidant partiellement ou totalement, afin de
- bénéficier d’un congé rémunéré tel que défini à l’article 5.1 ou anticiper un départ en retraite (cessation totale ou progressive d’activité).
ET/OU
- s’en servir comme complément d’épargne par un versement sur le PEE dans les conditions précisées dans l’article 5.2.
Article 2 - Salariés bénéficiaires
Tout salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée peut bénéficier du CET mis en place par le présent accord. Aucune condition d’ancienneté n’est exigée.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux gérants mandataires non salariés.
Article 3 - Ouverture du Compte Individuel
La première alimentation du CET initie l’ouverture d’un compte individuel au nom du Salarié
Une note explicative détaillée sur les modalités pratiques et administratives d’utilisation sera adressée à chaque salarié. La note est annexée au présent accord.
Article 4 - Alimentation du CET
Le CET est alimenté en jours et non en numéraire, exclusivement à l’initiative du Salarié selon les modalités suivantes :
1. Disposition commune pour les employés, ouvriers, agents de maîtrise et cadres
Ø Pour l’ensemble des salariés bénéficiaires du présent accord, le plafond d’alimentation sur ce CET est de 40 jours ouvrables, à l’exception de ceux âgés de 50 ans et plus, pour lesquels ledit plafond est supprimé. Cette mesure ayant pour objectif de leur permettre un départ en retraite anticipé.
Ø Toute alimentation en congés et/ou en jours RTT pourra se faire à l’expiration de la période de référence, soit en juin de chaque année.
Ø Dès juin 2008, l'alimentation du CET pourra se faire avec le reliquat des congés payés de 2007 et des jours de RTT venant à échéance le 31 mai 2008 acquis au titre de la précédente période.
2. Pour les employés et ouvriers
L’alimentation maximale annuelle de 10 jours ouvrables peut se décomposer comme suit:
- Selon le choix du salarié, un maximum de 6 jours de congés payés (CP), non pris à la date du 31 mai de l’année N pour la période de référence N-1 (= la 5ème semaine)
Et/ou
- Les congés supplémentaires d’ancienneté prévus par la convention collective et/ou accord collectif d’entreprise applicables dans la société concernée.
Et/ou
- Les jours supplémentaires pour fractionnement de congés payés prévus par le code du travail, la convention collective ou accord collectif d’entreprise applicables dans la société concernée.
- Pour les agents de maîtrise et cadres:
Le CET prévu à l’article 6 « Rémunération » de l’accord « OMBRELLE » du 17 juin 1999 est définitivement clos.
Le CET prévu à l’article 9.1 « Rémunération » de l’accord LOGISTIQUE du 11 juin 1999 est définitivement clos.
Le CET prévu à l’article 5.3 « Dispositions particulières à l'Encadrement » de l’accord Casino Cafétéria du 20 janvier 2000 est définitivement clos.
Dès l’application du présent accord, les jours épargnés sur ces précédents CET par les membres de l’encadrement (seuls bénéficiaires selon l’Accord « OMBRELLE » l'accord LOGISTIQUE et l'accord Casino Cafétéria) feront l’objet d’une réinscription automatique sur leurs nouveaux Comptes Individuels.
En outre, le nombre de jours transférés (29 jours maximum) de l’ancien vers le présent CET ne viendra ni impacter cette possibilité d’alimentation maximale de 10 jours pour la première année de versement, ni le plafond maximal de 40 jours.
L’alimentation maximale annuelle de 10 jours ouvrables peut se décomposer comme suit:
- Selon le choix du salarié un maximum de 6 jours de congés payés (CP), non pris à la date du 31 mai de l’année N pour la période de référence N-1 (= la 5ème semaine)
Et/ou
- Les congés supplémentaires d’ancienneté prévus par la convention collective et/ou accord collectif d’entreprise applicables dans la société concernée.
Et/ou
- Les jours supplémentaires pour fractionnement de congés payés prévus par le code du travail, la convention collective ou accord collectif d’entreprise applicables dans la société concernée.
Et/ou
- des jours de réduction du temps de travail (JRTT visés aux articles L.3122-6 et suivants du Code du Travail (ancien article L. 212-9) acquis au titre de l’Accord sur la réduction du temps de travail en vigueur. Cette dernière disposition ne s’applique pas aux cadres « tout horaire ».
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